
J.O n° 105 du 5 mai 2004 page 7983
texte n° 1
Le chapitre II du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé :
Art. L. 982-1. - Les périodes de professionnalisation ont pour objet de
favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés
en contrat à durée indéterminée.
Elles sont ouvertes :
1° Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution
des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités
définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires
d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la
formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ;
2° Aux salariés qui comptent vingt ans d'activité professionnelle, ou âgés
d'au moins quarante-cinq ans et disposant d'une ancienneté minimum d'un an
de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;
3° Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise
;
4° Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé
de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
5° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L.
323-3.
Art. L. 982-2. - La période de professionnalisation a pour objet de permettre
à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L.
900-3 ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini
par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle
dont relève l'entreprise.
Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire
des fonds de la formation professionnelle continue interprofessionnel détermine
la liste des qualifications accessibles au titre de la période de professionnalisation.
Les conventions ou accords collectifs de branche déterminent également les
conditions dans lesquelles la commission paritaire nationale de l'emploi de
la branche professionnelle concernée définit les objectifs mentionnés au premier
alinéa.
Art. L. 982-3. - Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.
Art. L. 982-4. - Les actions de la période de professionnalisation peuvent
se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative
soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article
L. 933-1, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application
de l'article L. 932-1. Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié
avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise
souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux
évaluations prévues.
Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation
et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de
la rémunération du salarié.
Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation
effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation
peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit
individuel à la formation dans la limite de quatre-vingts heures sur une même
année civile. Dans ce cas, les dispositions du IV de l'article L. 932-1 sont
applicables. Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la
législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents
du travail et de maladies professionnelles. »
Le titre VIII du livre IX du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
Art. L. 983-1. - Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut d'un tel accord, les forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
Art. L. 983-2. - Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions
prévues à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer au financement
des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six
ans et plus mentionnés à l'article L. 981-1.
Dans ce cas, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21
peuvent prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des organismes
collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1, les dépenses afférentes à ces
contrats de professionnalisation dans les conditions fixées à l'article L.
983-1.
Art. L. 983-3. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1
prennent en charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout
employeur de moins de dix salariés qui bénéficie d'une action de formation
en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les
bénéficiaires des contrats définis au chapitre Ier du présent titre ou des
périodes de professionnalisation définies au chapitre II. Cette prise en charge
est limitée à un plafond horaire et à une durée maximale fixés par décret.
Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite d'un
plafond mensuel et d'une durée maximale fixés par décret, les coûts liés à
l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés
mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1.
Art. L. 983-4. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions selon des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds.