
J.O n° 105 du 5 mai 2004 page 7983
texte n° 1
I. - L'article L. 932-3 du code du travail est abrogé.
II. - Les chapitres III et IV du titre III du livre IX du même code deviennent
respectivement les chapitres IV et V et les articles L. 933-1, L. 933-2, L.
933-2-1, L. 933-3, L. 933-4, L. 933-6 et L. 934-1 deviennent respectivement
les articles L. 934-1, L. 934-2, L. 934-3, L. 934-4, L. 934-5, L. 934-6 et
L. 935-1.
III. - Le chapitre III du titre III du livre IX du même code est ainsi rétabli
:
Art. L. 933-1. - Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du livre Ier et au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, sauf dispositions d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.
Art. L. 933-2. - Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise
peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel
à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins
égal à une durée de cent vingt heures sur six ans ou, pour les salariés à
temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année conformément
aux dispositions de l'article L. 933-1, dans la limite de cent vingt heures.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans.
Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie,
le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures. Ce
plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le
nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis
au titre du dispositif du droit individuel à la formation.
Par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise ou, à défaut,
par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs
et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur
paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle, des priorités peuvent être définies pour les actions
de formation mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation.
A défaut d'un tel accord, les actions de formation permettant l'exercice du
droit individuel à la formation sont les actions de promotion ou d'acquisition,
d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article
L. 900-2 ou les actions de qualification prévues à l'article L. 900-3.
Art. L. 933-3. - La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève
de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action
de formation envisagée, qui peut prendre en compte les priorités définies
au second alinéa de l'article L. 933-2, est arrêté par accord écrit du salarié
et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa
réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à
la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix
de l'action de formation.
Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir
que le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps
de travail. A défaut d'un tel accord, les actions de formation se déroulent
en dehors du temps de travail.
Art. L. 933-4. - Les heures consacrées à la formation pendant le temps de
travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions
définies au I de l'article L. 932-1. Lorsque les heures de formation sont
effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par
l'employeur de l'allocation de formation définie au III de l'article L. 932-1.
Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant
aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur
sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
L'employeur peut s'acquitter de ses obligations relatives aux frais de formation
par l'utilisation d'un titre spécial de paiement émis par des entreprises
spécialisées. Sa mise en oeuvre par accord de branche s'effectue dans des
conditions fixées par décret. Pendant la durée de cette formation, le salarié
bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection
en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Art. L. 933-5. - Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié
et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au
titre du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre
du congé individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité
la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel
de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux
critères définis par ledit organisme. Dans ce cas, l'employeur est tenu de
verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant
aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation
et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article
L. 933-4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation
mentionnés à l'article L. 983-1.
Art. L. 933-6. - Le droit individuel à la formation est transférable en
cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde. Dans
ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises
au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées est
calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de
l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer
tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis
de l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié
avant la fin du délai-congé. A défaut d'une telle demande, le montant correspondant
au droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur. Dans le document
mentionné à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer
le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la
formation, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé
à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis
de l'expérience ou de formation. En cas de démission, le salarié peut demander
à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action
de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation
soit engagée avant la fin du délai-congé. En cas de départ à la retraite,
le droit individuel à la formation n'est pas transférable. »
Après l'article L. 931-20-1 du code du travail, il est inséré un article L. 931-20-2 ainsi rédigé :
Art. L. 931-20-2. - Les salariés employés en vertu d'un contrat de travail
à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation prévu
à l'article L. 933-1 pro rata temporis, à l'issue du délai de quatre mois
fixé au b de l'article L. 931-15. L'employeur est tenu d'informer le salarié
de ses droits à ce titre. Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre
dans les conditions visées aux articles L. 933-3 à L. 933-6. L'organisme paritaire
agréé mentionné à l'article L. 931-16 assure la prise en charge des frais
de formation, de transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation
due à ces salariés. »