
J. O n° 105 du 5 mai 2004 page 7983
texte n° 1
I. - L'intitulé du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : Des contrats et des périodes de professionnalisation.
II. - Les articles L. 980-1 et L. 980-2 du même code sont remplacés par l'article L. 980-1 ainsi rédigé :
Art. L. 980-1. - Les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Art. L. 981-1. - Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est également ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
Ces contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
Art. L. 981-2. - Le contrat de professionnalisation est établi par écrit et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 122-2. L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. Cette durée minimale peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel des fonds de la formation professionnelle continue mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1. La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau national et interprofessionnel.
Art. L. 981-3. - Un tuteur peut être désigné par l'employeur pour accueillir
et guider dans l'entreprise les personnes mentionnées à l'article L. 981-1.
L'employeur s'engage à assurer à celles-ci une formation leur permettant d'acquérir
une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation
avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action
de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le titulaire du contrat
s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation
prévue au contrat.
Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions
d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels
et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle
dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une
durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante
heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation.
Un accord de branche ou, à défaut, un accord conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif
d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle
continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 981-2
peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories
de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle
de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de
l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des
formations diplômantes.
Art. L. 981-4. - Les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher
des personnes visées à l'article L. 981-1 dans les conditions définies aux
articles L. 981-1 à L. 981-3 et sous le régime d'un contrat à durée déterminée
conclu en application de l'article L. 122-2. Les activités professionnelles
en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre
des missions définies par le chapitre IV du titre II du livre Fier Un accord
conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations professionnelles
d'employeurs, les organisations syndicales de salariés représentatives du
travail temporaire et d'état peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au
troisième alinéa de l'article L. 952-1 est affectée au financement d'actions
de formation réalisées dans le cadre de l'article L. 124-21 et ayant pour
objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration
de leur insertion professionnelle.
Les dispositions relatives au contrat de professionnalisation sont applicables
aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions
définies par décret.
Art. L. 981-5. - Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus
favorables, les salariés âgés de moins de vingt-six ans et titulaires des
contrats mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent pendant la durée du contrat
à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée
indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance
et dont le montant est fixé par décret. Ce montant peut varier en fonction
de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation. Le même décret fixe
les conditions de déduction des avantages en nature.
Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six
ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action
de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération
qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 %
de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou
de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.
Art. L. 981-6. - Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation
ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur
au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies
professionnelles et des allocations familiales.
Cette exonération est applicable aux gains et rémunérations tels que définis
à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10
du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du
présent code aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs
d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes
à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum
de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée
légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée
conventionnelle applicable dans l'établissement.
Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération dans le cas des
salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures
de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail
est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues
jusqu'à la fin du contrat prévu à l'article L. 981-1, lorsque le contrat est
à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque le contrat
est à durée indéterminée.
Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être cumulé avec celui d'une
autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application
de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa
charge par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'état fixe les conditions
dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement
à ces obligations.
Art. L. 981-7. - Les titulaires des contrats de travail prévus à l'article
L. 981-1 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres
salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles
avec les exigences de leur formation.
La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne
peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise
ni la durée quotidienne du travail fixée par le second alinéa de l'article
L. 212-1 du présent code et par l'article L. 713-2 du code rural. Il bénéficie
du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Fier du titre
II du livre II du présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural.
Les titulaires de ces contrats ne sont pas comptés parmi les bénéficiaires
de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4
et L. 951-3 et des périodes de professionnalisation pour l'application de
l'article L. 982-3.
Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le titulaire
du contrat à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat
de travail.
Les contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 981-1 peuvent
être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification
envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie,
de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme
de formation.
Art. L. 981-8. - Jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, les titulaires des contrats de travail définis à l'article L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faire de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
III. - A l'article L. 124-21 du même code, les mots : ou des actions de formation qualifiantes destinées aux jeunes de seize à vingt-cinq ans sont remplacés par les mots : ou des actions de professionnalisation visées au chapitre Ier du titre VIII du livre IX.
Le titre VIII du livre IX du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
Art. L. 983-1. - Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut d'un tel accord, les forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
Art. L. 983-2. - Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions
prévues à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer au financement
des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six
ans et plus mentionnés à l'article L. 981-1.
Dans ce cas, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21
peuvent prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des organismes
collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1, les dépenses afférentes à ces
contrats de professionnalisation dans les conditions fixées à l'article L.
983-1.
Art. L. 983-3. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1
prennent en charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout
employeur de moins de dix salariés qui bénéficie d'une action de formation
en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les
bénéficiaires des contrats définis au chapitre Ier du présent titre ou des
périodes de professionnalisation définies au chapitre II. Cette prise en charge
est limitée à un plafond horaire et à une durée maximale fixés par décret.
Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite d'un
plafond mensuel et d'une durée maximale fixés par décret, les coûts liés à
l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés
mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1.
Art. L. 983-4. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions selon des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds.